19-12-2023
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https://www.habiter-autrement.org/ > Juridique
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La loi
ALUR relatives aux habitats non traditionnels,
habitats mobiles et habitats démontables constituant l’habitat permanent de
leurs utilisateurs
>>
La loi ALUR (loi pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové)
>>
Le volet urbanisme de la loi
>>
Caravanes,
Mobil-homes, roulottes : cadre législatif
>>
Législation pour les yourtes
La loi
ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové), adoptée le 20
février 2014 contient des dispositions relatives aux habitats non traditionnels,
habitats mobiles et habitats démontables constituant l’habitat permanent de
leurs utilisateurs. Il peut s’agir de caravanes, ou également de mobiles home,
tipis ou yourtes
Voir
aussi : Terrain non constructible
Il n'y a pas 36 solutions : l'illégalité, une mairie compréhensive ou être
agriculteur ?
Caravane et mobil-home : la réglementation :
En principe, votre voisin a le droit d'installer une caravane ou un mobil home
sur son terrain. Cependant, il doit respecter certaines obligations en cas
d'installation prolongée.
Le Code de l'urbanisme (article R421-23) prévoit qu'en cas d'installation pour
une durée de plus de 3 mois par an, une déclaration préalable doit être faite à
la mairie. Toutes les périodes de stationnement, consécutives ou non, sont
prises en compte pour le calcul de cette durée. L'installation doit également
être située sur un terrain constructible. Si votre voisin ne
respecte pas ces obligations, vous pouvez contacter les services de votre mairie
qui pourront vérifier si ces règles ont bien été respectées. A défaut, les
services municipaux peuvent contraindre le propriétaire à déplacer sa caravane
ou son mobil-home.
En France rien n'est impossible ? il suffit de savoir interpréter les
textes et de trouver la faille. Quand ont à une maison en restauration il suffit
de déclarer un abri de chantier, qui lui n'est pas contraint à une autorisation,
mais seulement à une déclaration en mairie et celle-ci est valable tout le temps
des travaux. Sinon si le terrain est grand le partager en quatre surfaces à des
propriétaires différent (malheureusement il faudra payer les frais) et mettre un
mobilhome pendant trois mois (obligation) sur l'un et ainsi de suite. Prenez le
temps de chercher et vous verrez que l'ont veut nous imposer ce que d'autres
font en toute liberté sans voir arriver un escadron de gendarmerie
http://droit-finances.commentcamarche.net/
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La loi ALUR
(loi pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové)
adoptée le 20 février 2014 contient des dispositions
relatives aux habitats non traditionnels, habitats mobiles et habitats
démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs. Ainsi , selon
l’article L 444-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ALUR,
les aménagements de terrains destinés à l’installation de résidences démontables
ou de résidences mobiles sont soumis à permis d’aménager ou à déclaration
préalable.
La loi prévoit également que les terrains destinés à accueillir des résidences
démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs devront avoir
fait l’objet des travaux nécessaires portant sur les réseaux publics de
distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité.
Ces terrains pourront être autorisés dans des secteurs de taille et de capacité
d’accueil limités et délimités par le PLU.
http://www.village-justice.com/articles/loi-ALUR-habitat-leger,16502.html
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Avril 2016
Loi ALUR : où en est-on de la création des « sociétés d’habitat participatif » ?
Source:
http://www.habitatparticipatif.net/
La loi ALUR approuvée en mars 2014 a permis la reconnaissance de l’Habitat
Participatif en tant que « démarche citoyenne » et la création de deux types de
sociétés spécifiques pour mettre en œuvre les projets : la coopérative
d’habitants et la société d’attribution et d’autopromotion.
Ces deux types de sociétés sont nouveaux dans le paysage juridique français et,
pour définir plus précisément les conditions de leur création, trois décrets
étaient attendus. Un point d’étape a été réalisé par Sylvia Pinel, Ministre du
logement, avec l’ensemble des acteurs nationaux de l’Habitat Participatif, dont
trois représentants de la Coordin’action, le 6 octobre 2015. Conformément aux
engagements de la Ministre, un premier décret dit « général » a été publié le
21décembre 2015.
Les deux autres décrets portant sur la garantie d’achèvement et la valorisation
du travail des associés sous forme de parts sociales sont annoncés pour le
printemps prochain.
Qu’apporte le décret général ?
Le décret général porte sur les modalités de mise en location des logements, les
possibilités de cession ou de donation des parts de la société et les conditions
de retrait d’un associé. Tous ces points n’avaient pas été précisés par la loi.
L’un des enjeux portait notamment sur la possibilité de déroger à l’obligation
de résidence principale faite aux associés. De ce point de vue, deux durées ont
été retenues : 3 ans pour une coopérative d’habitants et 6 ans pour une société
d’attribution et d’autopromotion.
Le décret précise par ailleurs les services qui peuvent être offerts par la
société à des tiers, ainsi que le fonctionnement de la société, notamment vente
ou remboursement des parts sociales, appels de fonds, et, pour les coopératives
d’habitants, provisions pour gros travaux.
Les groupes d’habitants qui ont un projet peuvent-ils déjà s’emparer de
ces nouveaux statuts ?
A ce stade, les premiers groupes d’habitants qui le souhaitent vont pouvoir
solliciter leur notaire pour commencer à travailler sur des statuts de société
type « loi ALUR ».
S’ils ont prévu de confier la promotion à un opérateur de logement apportant sa
garantie, ils devraient pouvoir dès à présent utiliser le statut de société
d’attribution et d’autopromotion.
En revanche, s’ils ont prévu d’assurer eux-mêmes la maîtrise d’ouvrage du
projet, y compris le suivi du chantier, ils rencontreront des difficultés
lorsqu’ils devront produire la garantie d’achèvement exigée par la loi, tant que
le décret d’application relatif à cette garantie n’est pas paru.
Rappelons cependant qu’une société d’habitat participatif peut toujours être
constituée sous une autre forme (dont la SCC-société coopérative de construction
ou la SCIA-société civile immobilière d’attribution) et si besoin adaptée pour
devenir une société selon la loi ALUR.
Afin de faire bénéficier les différents groupes d’habitants en France du travail
réalisé par les uns et les autres, la Coordin’action et les associations membres
préparent la création d’un observatoire national des nouvelles sociétés
d’habitat participatif. Si vous envisagez d’engager la rédaction de vos statuts
dans les prochains mois ou de transformer une société existante dans une société
de type loi ALUR, nous vous invitons à vous rapprocher d’une des associations
membres de la Coordin’action pour le faire savoir et participer à l’observatoire
national.
Quand peut-on espérer une application complète des dispositions de la loi
Alur sur l’habitat participatif ?
La Coordin’action a pu transmettre différentes contributions pour la rédaction
des deux autres décrets et une première version du décret relatif à la garantie
d’achèvement a été transmise par le Ministère aux différents partenaires
nationaux.
Afin de maintenir ouvert le dialogue avec le Ministère du Logement, les
différents acteurs nationaux de l’habitat participatif envisagent d’organiser
une journée nationale permettant de faire un point d’avancement en juin 2016.
La Coordin’action est une union de 14 associations françaises qui a pour
objectif d’animer le mouvement de l’Habitat Participatif en France, de rendre
visible la diversité des projets et de favoriser le développement de l’Habitat
Participatif sur l’ensemble du territoire français. Via ses associations
membres, la Coordin’action est en lien avec plus de 150 projets ou réalisations
d’habitats participatifs.
La Coordin’action milite pour favoriser l’inscription de l’Habitat Participatif
dans les politiques publiques du logement. Elle mène pour cela un travail de
partenariat avec les différents acteurs institutionnels du domaine : le
Ministère du Logement, le Réseau des collectivités territoriales pour l’Habitat
Participatif, l’Union Sociale de l’Habitat et la Fédération des Coopératives
HLM, la Caisse des Dépôts et Consignations, les organismes bancaires (notamment
le Crédit Mutuel), l’ordre des architectes, la Fédération des CAUE, le conseil
national du notariat… A ce titre, la Coordin’action a publié le Livre Blanc de
l’Habitat Participatif (2012), qui a été remis à un grand nombre d’élus et de
représentants institutionnels. Elle a participé à la rédaction du chapitre de la
loi ALUR consacré à l’Habitat Participatif (2014), qui institue la création de
Sociétés d’Habitat Participatif : la société d’attribution et d’autopromotion et
la coopérative d’habitants. La Coordin’action travaille également sur
l’émergence de modèles financiers et assurantiels permettant la réalisation des
projets dans de bonnes conditions juridiques et financières.
http://www.habitatparticipatif.net/la-coordinaction/
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Avril 2015
Un nouveau décret d'application de la loi ALUR a été publié mercredi 29
avril, relatif aux autorisations d'urbanisme notamment. Il permet notamment aux
préfets de délivrer les permis de construire à la place du maire dans les
communes ne respectant pas leurs obligations de construction de logements
sociaux, et limite la liste des documents exigibles pour les permis de
construire. Il contient aussi des précisions sur le statut des habitats
démontables. Décryptage.
Source
Quel permis pour les habitats démontables ?
Autre mesure d’application de la loi ALUR, celle concernant le statut des
habitats démontables – notamment les yourtes, qui donnent régulièrement lieu à
des contentieux.
Plusieurs statuts sont prévus, avec différents régimes :
>> les habitations légères de loisirs peuvent être installées soit dans
les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
>> les villages de vacances classés en hébergement léger en application
du code du tourisme ;
>> les dépendances des maisons familiales de vacances agréées;
>> les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux
créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par
une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de
l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant
des aires naturelles de camping.Dans ces terrains de camping, leur nombre doit,
en outre, demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend
moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d’emplacements dans les
autres cas.
>> les résidences mobiles de loisirs peuvent être installées dans les
parcs résidentiels de loisirs mentionnés au I de l’article R. 111-32, autres que
ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d’emplacements ou
par location d’emplacements d’une durée supérieure à un an ;
>> les villages de vacances classés en hébergement léger en application
du code du tourisme ;
>> les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux
créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par
une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de
l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant
des aires naturelles de camping. Le camping est interdit, sauf dérogations, dans
les secteurs sauvegardés , dans le champ de visibilité des édifices classés au
titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et
ayant fait l’objet d’un périmètre de protection, ainsi que dans les aires de
mise en valeur de l’architecture et du patrimoine ou, lorsqu’elles subsistent,
dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de
plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de
tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères
de loisirs est soumis à permis d’aménager. En revanche sont dispensés de toute
formalité en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d’accès et
terrasses accolés aux habitations et résidences de loisirs.
De même l’aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre
l’installation d’au moins deux résidences démontables – yourtes par exemple –
créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, et
constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs, est soumis à permis
d’aménager. Sinon une déclaration préalable est requise.
Gens du voyage
En ce qui concerne l’habitat des gens du voyage, désigné par l’expression «
résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs »,
ce sont les installations sans fondation disposant d’équipements intérieurs ou
extérieurs et pouvant être autonomes vis-à-vis des réseaux publics. Elles sont
destinées à l’habitation et occupées à titre de résidence principale au moins
huit mois par an.
Ces résidences ainsi que leurs équipements extérieurs sont, à tout moment,
facilement et rapidement démontables. » L’aménagement de terrains bâtis ou non
bâtis prévu à l’article L. 444-1, destinés aux aires d’accueil et aux terrains
familiaux des gens du voyage, permettant l’installation de plus de deux
résidences mobiles sont soumis à permis d’aménager.
Simplifications
Le décret complète par ailleurs la liste des pièces exigibles dans les dossiers
de demande de permis de construire ou de déclaration préalable, dans le cas de
projets faisant l’objet d’une convention de projet urbain partenarial (PUP) ou
situés dans un périmètre PUP délimité par la collectivité compétente pour le
document d’urbanisme.
Enfin, il limite la liste des documents exigibles en cas de dépôt d’un dossier
de déclaration préalable, au titre de l’article L431-36 du code de l’urbanisme :
une liste des documents est limitativement fixée, et il est précisé que « aucune
autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. »
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Le volet urbanisme
de la loi
pour
l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (loi ALUR) provoque des
changements importants en droit de l’urbanisme
http://www.preventimmo.fr/alur-urbanisme-que-faut-il-retenir/
Favoriser la réalisation de PLU « intercommunaux
»
La loi Alur instaure le transfert automatique de la compétence PLU aux
intercommunalités. Jusqu’à présent, les communautés de communes et les
communautés d’agglomération n’exerçaient pas de plein droit la compétence
d’élaboration des PLU (seules les métropoles et communautés urbaines disposaient
de cette compétence).
Transformation des POS en PLU
Les Plans d’Occupation des Sols (POS) deviendront caduques à compter du 1er
janvier 2016 dans l’hypothèse où ils n’auraient pas été révisés et transformés
en PLU.
Toutefois, lorsqu’une procédure de révision du POS aura été engagée avant le 31
décembre 2015, elle pourra être menée à terme sous réserve d’être achevée dans
les 3 ans après la publication de la loi Alur du 24 mars 2014 (le POS
continuerait donc à s’appliquer durant cette période).
Il est à noter que la caducité de ce document impliquerait l’application du
Règlement National d’Urbanisme (RNU) de manière automatique.
Suppression du COS
Jusqu’à présent, le PLU pouvait fixer la densité de surface habitable pour
construire, constituée par le Coefficient d’occupation du sol (COS) qui exprime
le nombre de mètres carrés de surface de plancher susceptible d’être construit
sur un terrain. La mise en œuvre de ce COS dans les documents d’urbanisme a fait
l’objet de critiques, notamment en raison du fait que ce mécanisme était
susceptible de freiner la densification et de contribuer à l’étalement urbain.
Le COS est donc abandonné au profit d’autres règles, telles que l’emprise au
sol, la hauteur des bâtiments ou bien encore l’implantation de constructions par
rapport aux limites séparatives.
Dorénavant il n’est donc plus possible de fixer un COS dans le PLU.
Cela entraîne la suppression des possibilités de « sur-COS » (basées sur le COS)
fixées par le règlement du PLU, pour l’application des surdensités accordées
notamment aux constructions satisfaisant à des critères de performance
énergétique. Cette suppression met également fin au mécanisme de transfert de
COS qui permettait de construire en zone naturelle. Enfin, le calcul du
versement pour sous-densité est également impacté par cette suppression de COS.
Cependant ce type de dispositif existe toujours (sans se fonder sur le COS) par
le biais d’autres règles (relatives au gabarit, à la hauteur, à l’emprise au
sol…) que le PLU fixe déjà (Source : territoires.gouv.fr) .
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de la loi, le COS n’est plus opposable aux
demandes de permis de construire et de déclarations préalables, les instructeurs
des permis de construire ne doivent plus tenir compte de cette valeur.
Suppression de la surface minimale des terrains pour construire dans les
PLU
La fixation par le règlement du PLU, d’une superficie minimale des terrains à
construire est également supprimée. Cette fixation de la taille minimale des
terrains a été identifiée comme un frein à la densification, mais également à la
mixité sociale, le législateur ayant jugé que les autres dispositions
réglementaires constituaient une boîte à outils suffisante pour répondre aux
objectifs de préservation du cadre de vie ou de gestion des contraintes
d’assainissement.
Attention : cela est vrai pour les PLU ; pour les POS : le COS et la taille
minimale de terrains sont maintenus pour toute demande d’autorisation
d’urbanisme, jusqu’à ce que ces documents deviennent caduques ou qu’ils soient
remplacés par des PLU.
Élargissement du droit de Préemption
Cette loi provoque également plusieurs changements au niveau du droit de
préemption (nous ne les avons pas tous listés, seules les mesures nous
paraissant les plus intéressantes ont été retenues pour votre information).
Tout d’abord, le pouvoir du Préfet est accru : dans le cas où une commune
n’atteindrait pas le seuil de logement social souhaité, le préfet pourra
préempter tout type d’immeuble malgré l’avis défavorable de la commune
concernée.
Ensuite, les règles d’utilisation du bien préempté seront assouplies : le
titulaire du droit de préemption pourra donner au bien préempté un usage
différent de celui mentionné dans la décision de préemption (usage qui néanmoins
ne pourra être que l’un de ceux visés à l’article L210-1 du code de
l’urbanisme).
Aussi, les immeubles achevés depuis plus de 4 ans pourront dorénavant être
soumis au droit de préemption. Jusqu’à présent, les immeubles achevés depuis
moins de 10 ans ne pouvaient faire l’objet d’une préemption sauf si la commune
avait instauré un droit de préemption renforcé. Aujourd’hui tous les immeubles
achevés depuis 4 ans peuvent être soumis au droit de préemption urbain simple.
Enfin, peut être cité un dernier changement au niveau du droit de préemption :
les cessions à titre gratuit sont désormais soumises aux droits de préemption
(étant exclues les cessions à titre gratuit effectuées entre personnes ayant des
liens de parenté).
Arrêt du maintien des règles d’un lotissement de 10 ans
Jusqu’à présent les règles d’urbanisme propres au lotissement devenaient
caduques à l’issue d’une période de 10 ans à compter de la délivrance de
l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement était couvert par un
PLU ou un document en tenant lieu. Toutefois, la majorité des colotis pouvait
demander le maintien de ces règles spécifiques au lotissement. Aussi, dans le
cas où aucun PLU ne couvrait le lotissement en question, les règles continuaient
à s’appliquer sans limite de temps.
Mais dans un souci d’uniformisation des règles applicables à un territoire
couvert par un PLU, les règles applicables au lotissement cesseront de
s’appliquer quand bien même la majorité des colotis aura demandé leur maintien.
La loi Alur prévoit ainsi la caducité des documents du lotissement au bout de 10
ans, dès lors qu’ils sont situés dans le périmètre d’un PLU ou d’un document en
tenant lieu.
Conclusion
La loi Alur engendre des changements importants dans le code de l’urbanisme.
Celui-ci subit régulièrement des modifications, et ce dans un souci de «
décomplexification »… Or cette tâche paraît périlleuse et les résultats sont
rarement ceux attendus… En effet, chaque changement rajoute des zones d’ombres.
Le temps nous dira si ces mesures auront atteint le but souhaité… !
A propos de l'auteur: Pauline Guichard est expert en urbanisme au sein de
Preventimmo.fr. Docteur en Droit, elle a travaillé pendant près de quatre ans à
la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur sur l’analyse des
documents d’urbanisme du département des Alpes-Maritimes. Sa thèse de doctorat
traite des relations entre urbanisme et développement durable avec une analyse
plus spécifique sur le contexte local.
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Caravanes,
Mobil-homes, roulottes : cadre législatif
http://www.construction-chalets-bois.com/
A la campagne ou en forêt, et pourquoi pas, en camping, dès lors que l'on est
propriétaire d'un petit lopin de terre, il est tentant d'envisager de vivre dans
un petit habitat sur son terrain, son champ ou ses bois, pour tenter
l'expérience de l'autonomie, la vie en autarcie.
Attention cependant, la route vers l'indépendance est longue et difficile,
notamment au niveau réglementaire, même si la loi ALUR, adoptée le 20 février
2014 va désormais faciliter l'implantation de toutes les formes d'habitats «
légers » ou « alternatifs » (yourte, mobil-home, caravane, roulotte...).
Tous ces types d'habitation ont un cadre réglementaire commun : la législation
sur l'habitat léger, mobile ou démontable.
Mobilhomes et roulottes : mode d'emploi administratif
Peut-on installer une roulotte, une caravane ou un mobil-home dans son jardin ?
Que dit la loi ?
A la base, la loi reconnaît 3 configurations particulières pour votre habitation
mobile :
1- Stationnement temporaire et annexe à la résidence.
2- Stationnement durable
3- Aménagement d'un terrain familial
1 et 2 - stationnement temporaire et stationnement durable :
Le principe fondamental est simple : tout le monde a le droit d'installer un
habitat mobile sur son terrain, mais en cas d'installation prolongée il faut
respecter certaines règles.
Le code de l'urbanisme (Art R421-23) stipule que toute installation supérieure à
3 mois par an doit obligatoirement faire l'objet d'une déclaration préalable (si
moins de 20 m2) ou d'une demande de permis de construire ( au delà de 20 m2) à
la mairie.
Résumons simplement ces lois : vous êtes libre de faire stationner tout type
d'habitat léger à proximité de votre résidence, ou sur un terrain indépendant,
du moment que la durée est inférieure à 3 mois par an et que vous n'ôtez pas les
moyens de mobilité (roues).
Si vous ôtez les moyens de mobilité, votre habitation serait considérée comme
construction illégale et vous seriez passible de poursuites devant le tribunal
de grande instance.
Pour faire stationner une habitation mobile au-delà de 3 mois, sur ou en dehors
de sa résidence principale, on peut facilement légaliser son occupation en
réalisant une déclaration préalable (article R.421-23c du code de l'urbanisme).
3 – Aménagement d'un terrain familial :
Le terrain familial, contrairement à l'aire d'accueil, n'est pas un équipement
public mais correspond à un habitat privé.
Les terrains familiaux sont localisés dans les parties constructibles des cartes
communales. Si votre commune ne possède ni carte communale, ni POS, les
autorisations dépendent des articles R111-1 à R111-27 du code de l'urbanisme (+
article L.111-1-2).
Le terrain familial correspond à un habitat privé qui peut être locatif ou en
pleine propriété.
Sur ces terrains familiaux, une simple déclaration préalable est obligatoire.
L'autorisation d'aménager est considérée comme accordée tacitement après 1 mois
et a l'avantage d'être définitive, contrairement à l'autorisation de stationner
qui doit être renouvelée tous les trois ans.
L'installation sur un terrain familial permet donc de bénéficier d'un statut
stable.
La loi ALUR : l'habitat léger enfin légalisé
Depuis plusieurs années, les habitations dites « légères » ou « alternatives »
ont connu un succès grandissant en France.
A défaut de cadre légal très précis, et face à la volonté de nombreuses
personnes de véritablement vivre « en autarcie », de nombreux conflits sont
apparus entre particuliers et collectivités locales.
La loi Loppsi 2, apparue en 2011, allait même jusqu'à rendre illicite les
habitats nomades...jusqu'à ce qu'elle soit censurée par le conseil
constitutionnel.
La loi ALUR est donc venue à point pour apporter un bon bol d'air frais à ceux
qui veulent réaliser leur rêve de vivre plus proche de la nature. Elle a surtout
comblé un vide juridique.
La loi ALUR supprime officiellement les Plans d'Occupation des Sols (POS) au 31
décembre 2015 pour inciter les communes à se doter d'un PLU (Plan Local
d'Urbanisme). Elle impose aux documents d'urbanisme de tenir compte de tous les
types d'habitat.
La loi ALUR facilite l'implantation des habitats légers et alternatifs
(mobil-home, caravanes, roulottes...) comme résidence principale en définissant
les règles à respecter pour un habitat digne et respectueux de l'environnement.
Elle modifie en effet l'article L121-1 du code de l'urbanisme.
L'habitat léger sera désormais autorisé en zone urbaine ainsi que dans les «
pastilles », ces zones non constructibles prévues dans les Plans Locaux
d'Urbanisme (PLU)
Le texte dit : « le gouvernement autorise les documents d'urbanisme à définir
les terrains où les résidences mobiles ou démontables peuvent être installées ».
Ces terrains devront être soumis « à un régime de déclaration préalable ou de
permis d'aménager » (pas de permis de construire) : selon l'article L 444-1 du
code de l'urbanisme.
Les résidents, quand à eux, devront faire en sorte que leur habitat corresponde
à un « cahier des charges » à préciser par décret, portant notamment sur les
conditions de raccordement aux réseaux collectifs d'eau, d'électricité et
d'assainissement, la propreté, la salubrité ainsi que la sécurité de
l'habitation.
L'habitat léger bénéficie donc désormais d'un cadre législatif solide et sort
peu à peu de la marginalité, pouvant même être désormais considéré comme enfin
légalisé.
La loi ALUR s'inscrit ainsi pleinement dans l'évolution souhaitable de nos
sociétés modernes vers des modes de vie plus écologiques et autonomes.
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Législation pour
les yourtes:
http://yurtao.canalblog.com/archives/2010/05/15/17899687.html
Pour Mari-Christine de Lambertye-Autrand, professeur de faculté de droit de
l'université ParisXIII-Villetaneuse, membre de l'IRDA et rédactrice de l'édition
du jurisclasseur civil du 14 Mars 2007 relative aux immeubles par nature, « est
immeuble par nature, le fonds de terre, c'est à dire le sol, et tout ce qui y
est attaché, y adhère ou y est incorporé. Les immeubles par nature sont ainsi
des biens qui ne peuvent être transportés d'un lieu à un autre. On en déduit que
c'est la fixité du bien, son immobilité, en un lieu géographiquement déterminé,
un espace localisé, qui permet de caractériser l'immeuble par nature, la
qualification légale répondant ainsi à l'étymologie au point que le droit a pu
donner l'impression de n'avoir fait que s'incliner devant la nature des choses.
Dés lors la condition déterminante de la qualification tient à la constatation
que le bien occupe de façon fixe une partie d'espace, condition qui peut être
satisfaite, non seulement par des choses corporelles telles qu'on les envisage
traditionnellement, mais également par des biens considérés de façon abstraite.»
Or il n'est pas contestable que les yourtes mongoles fabriquées par Sylvie Barbe
sont, comme en témoigne le nom de l'association Demeures Nomades qui s'est créée
autour de son travail, entièrement démontables.
Elles ne peuvent juridiquement être assimilées, pour cette raison, à un
bâtiment....»
Les yourtes n'étant pas des immeubles sont donc des meubles.
Les meubles corporels sont ceux « qui peuvent se transporter d'un lieu à un
autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne
puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme des
choses inanimées» (art. 528 du code civil français). Les meubles par nature sont
donc les choses inanimées, amovibles et transportables (art. 522 du code civil).
Les yourtes, étant des tentes, ne sont pas des véhicules, pas des caravanes, pas
des mobiles homes, ni des RML « résidences mobiles de loisirs », puisqu'elle ne
disposent pas de moyens de mobilité.
A titre indicatif, les caravanes, véhicules terrestres habitables, dépendent de
la législation des résidences mobiles, c'est à dire des habitations disposant en
permanence de moyens de mobilité. (Art R. 111-37.)
Leur stationnement est soumis à des règles nationales ( R111-42), qui
interdisent aussi le camping sur des sites préservés, et à des règles locales (
R111-43), c'est à dire à un PLU ou un arrêté municipal.
Les mobil-homes quand à eux se divisent en deux catégories, car ils n'ont pas de
statut juridique spécifique: quand ils ont conservé leurs moyens de mobilité,
ils sont assimilés à une caravane, quand ils n'ont plus de moyens de mobilité,
ils sont considérés comme des HLL.( Habitations Légères de Loisirs)
La loi répressive de sécurité intérieure ( Article 322-4-1 du code pénal),
visant les nomades, ne peut s'appliquer que si les habitations mobiles
stationnées sur un terrain privé ou public sont en état de mobilité, que s'il
existe un schéma départemental selon la loi 2000-614 du 5.07.2000 et que si la
commune s'y est conformée, seulement si l'installation se fait à plusieurs et
pendant moins de trois ans, sur constatation d'un huissier ou policier
municipal.
Les yourtes, qui sont des tentes, ne sont pas non plus des « constructions
démontables ou transportables, » statut des HLL, qui, selon l'article 111-32,
sont soumises au droit commun des constructions quand elles se trouvent en
dehors des quatre lieux d'implantation autorisés: terrains de campings, parcs
résidentiels de loisirs, certains villages de vacances et certaines dépendances
des maisons familiales de vacances.
Elles ne devraient pas être considérées comme des HLL , normalement destinées à
des occupations temporaires ou saisonnières de loisirs, puisque cet habitat
vernaculaire est la résidence principale de familles à demeure.
La yourte comme habitat principal se trouve donc dans un vide juridique en
France, ouvrant la porte à de multiples interprétations plus ou moins douteuses,
où sévit la loi du plus fort.
C'est à dire l'arbitraire d'Etat, par la voie de son exécutif, en l'occurrence
les DDE.
Aucune loi n'interdit d'habiter à l'année dans une tente.
Le statut le plus proche du bon sens est qu'une yourte, tente d'origine mongole,
dépend de la législation du camping.
C'est ce qu'ont affirmé quatre fois des réponses ministérielles, de 2006 à 2009,
publiées au Journal Officiel, qui font office de références actuellement.
L'argumentation spécifie, sans qu'on en connaisse d'ailleurs ni l'origine ni les
raisons, ce qui laisse planer la suspicion d'absence de fondements légaux,
qu'une tente de type yourte ne comportant pas de bloc cuisine ni de sanitaires
ne peut être assimilée à une HLL, et qu'elle reste donc soumise à la législation
du camping.
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